Différentes évolutions législatives et jurisprudentielles ont marqué l’année 2021 pour ce qui est des procédures de participation du public aux décisions en matière d’environnement. On relèvera tout d’abord qu’une fois de plus s’est posée la question de la constitutionnalité et de la conventionnalité du droit de la participation du public au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 6 § 4
de la Convention d’Aarhus. On relèvera ensuite, que les procédures du débat public et de la concertation préalable ont fait l’objet de différentes modifications législatives et réglementaires sans que celles–ci aient eu pour effet de bouleverser le droit en vigueur.
On relèvera enfin, s’agissant de l’enquête publique, qu’aucune évolution législative ou réglementaire notable n’a eu lieu en 2021. La jurisprudence administrative a néanmoins apporté des précisions intéressantes en ce qui concerne les enquêtes publiques relatives aux documents d’urbanisme : dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la pertinence des avis rendus non plus qu’à l’information du public, les modifications apportées au projet de plan avant et après l’enquête publique ne sont pas illégales et peuvent au contraire contribuer à renforcer l’effectivité de cette procédure participative.
Publié par : Revue Juridique de l’Environnement, 2022, 1. hal-03921827
Le décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 est venu modifier, à compter du 1er août 2021, l’état du droit en matière d’évaluation environnementale et de participation du public du code de l’environnement.
Simplifiée et modernisée par la réforme de 2016, l’enquête publique a été dématérialisée; ses délais et coûts ont été réduits. Le commissaire-enquêteur reste le pivot de l’enquête. Il informe le public et garantit la prise en compte de ses observations; il apporte des garanties de transparence et d’impartialité.
Indispensable pour tout projet soumis à évaluation environnementale, l’enquête publique est un véritable dispositif au service de la démocratie participative locale : elle informe le public et lui permet de participer, avant la prise de décision, à l’élaboration de certains projets, plans et programmes susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.
Cette note vise à expliciter les implications de certaines mesures réglementaires prises depuis de début de la période d’urgence sanitaire (24 mars) due à la pandémie de Covid-19. La plupart sont justifiées par la pandémie et valides en principe jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire (à quelques jours près, voir les textes). Leurs implications sont présentées ici et sont suivies de commentaires.
Note rédigée par l’ICPC à partir d’analyses fournies par Camille Morio, maîtresse de conférences en droit public, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ; Raphaele Antona-Traversi, avocate, cabinet Coudray ; Brigitte Chalopin, présidente de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs.
Dans son article 54, cette loi établit que :
II.-Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l’Etat.
La notion de dialogue structuré a été introduite par l’Union européenne en 2009. A ce sujet, voir aussi :
Co-construire les politiques de jeunesse : le chemin laborieux pour ancrer le dialogue structuré dans la réalité. Emmanuelle Bertrand, David Lopez (Cahiers de l’action, 2015) consulter
Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (texte définitif adopté par l’Assemblée nationale le 13 février 2014).
Voir Article 7 créant un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire
de la politique de la ville,
Cette loi votée en février 2014 doit prendre effet en janvier 2015. Elle précise dans son article 1 qu’elle “s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation”.
La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 (relative à la mise en uvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement) définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
Loi créant la Commission nationale du débat public (chap. 1. art. 2)
Loi instituant les Commissions locales de l’eau (titre 1er. art. 5)
Directive portant sur l’accès à l’information en matière d’environnement
Principe 10 sur la participation du public en matière d’environnement
Principe de participation
Directive portant sur la participation du public aux plans et programmes relatifs à l’environnement
Circulaire relative à la création des contrats de rivière
Convention internationale sur la participation du public en matière d’environnement ratifiée par la France en 2002
Article L300-2 du livre III relatif aux aménagements fonciers. révisé en 2003.
Voir la circulaire d’application créant les CLIC
Article sur les Comités locaux d’information et de concertation
Article créant les Comités locaux d’information et de concertation
Loi instituant les Conseils de quartier (Titre I)
Loi imposant la concertation dans les SCOT et les PLU (art. L 122-4)